81. Malgré toute disposition inconciliable des présentes règles, une personne handicapée au sens du paragraphe g de l’article 1 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1) ayant une déficience visuelle peut jouer au bingo avec des cartes qui lui appartiennent, spécifiquement conçues pour son usage, moyennant le paiement au titulaire d’une licence de bingo ou au titulaire d’une licence de gestionnaire de salle, selon le cas, d’un montant équivalent au prix fixé en vertu de l’article 79 pour chaque carte qu’elle utilise.